La beauté, une éthique “soignante et sociale” dans la garantie des droits fondamentaux

Projet : L'œil des étudiants


Le regard définitivement tourné vers le bien.

La beauté, comme indicateur humaniste dans la mise en œuvre du droit à la santé et à un environnement sain*.

Le regard définitivement tourné vers le bien.
Image : Maurace Ahouangnivo

Résumé. Il y a d’une part ce que l’individu est et d’autre part ce que l’individu ressent. Or l’être ne peut se dissocier du ressenti. C’est alors que le droit à la santé et à un environnement sain se doit de posséder la capacité à contenir la prise en compte de la beauté comme un indicateur de la dimension humaniste de ce droit.

 

Introduction

Dans un contexte de mondialisation, où la technologie connaît son évolution la plus entière, où la recherche scientifique n’a jamais été aussi près de la reproduction du souffle de vie et où l’homme n’a jamais été aussi libre, il se pose la question de la beauté. La beauté, entendue non pas comme une manipulation de l’existant pour lui donner une forme extravertie ou sobre, selon le regard qui le voit ; mais la beauté dans sa forme la plus spirituelle. Plus qu’une découverte, il s’agit de cette beauté, qui en lien avec l’empathie de chaque individu, engendre des manifestations possibles. Parmi ces manifestations se trouvent le soin et le lien social.

Le canal par lequel transite la beauté, pour apporter soin et créer, réparer ou nouer le lien social, est le cerveau. Cela n’est plus qu’une évidence désormais puisque certains chercheurs tels que Jean Pierre Changeux dans son ouvrage « la beauté dans le cerveau », Christophe Paradas dans « Les mystères de l’art, esthétique et psychanalyse » et Pierre Lemarquis dans « Sérénade pour un cerveau musicien » tous aux éditions Odile Jacob ; ont prouvé par exemple que l’art dans ses formes classiques et/ou contemporaines, ont un effet positif sur le cerveau. Pour Pierre Lemarquis par exemple, « l’écoute de la musique active bilatéralement de nombreuses régions du cerveau impliquées dans l’attention, la mémoire de travail et à long terme, tant épisodique, autobiographique que sémantique, la cognition, les fluences verbales et la richesse du discours, les capacités visuo-et temporo-spatiales, la motricité et les émotions »[1].

Le rôle plein et entier que peut jouer la beauté dans ses expressions les plus fortes, exige qu’elle puisse entrer dans les différents services des hôpitaux et dans tous les lieux de vie. Ces lieux de vie inclus ceux rejetés par la société comme étant non accessibles à certaines catégories de personnes. Il s’agit des centres de détention et de rétention, des orphelinats, des centres d’hébergement d’urgence et bien d’autres encore. L’innovation portée par plusieurs institutions que ce soit dans une dimension de recherche fondamentale et appliquée ou d’actions positives, générales ou ciblées atteste de l’importance de la beauté prise dans la dimension humaniste et durable du développement.

Quel est le constat actuel en termes d’innovation dans le soin ? Aujourd’hui, il est opportun de placer le terme d’innovation dans son concept le plus absolu. L’innovation en termes de soin n’est pas perçue de la même manière que ce soit par les institutions, les chercheurs, les artistes, les soignants ou par les patients. En effet, selon un dossier de Innovasso sur « L’innovation dans le parcours du soin : qu’en pense le patient ? »[2], il ressort du témoignage d’un patient qu’« il n’y a pas que la chimiothérapie et les traitements. Il faut penser à la façon dont le patient passe son temps à l’hôpital et là en tant que malade, on apprécie les innovations qu’on peut nous offrir ». Cette réaction est révélatrice du besoin des patients d’être pris en compte en tant qu’être humain et non pas seulement en tant que malade en quête de traitements. Bien souvent, les patients sont associés aux maladies dont ils souffrent. Il y a d’une part ce que l’individu est et d’autre part ce que l’individu ressent. Or l’être ne peut se dissocier du ressenti. C’est alors que le droit à la santé et à un environnement sain se doit de posséder la capacité à contenir la prise en compte de la beauté comme un indicateur de la dimension humaniste de ce droit.

« Comme c’est étrange, à 29 ans, d’avoir le cœur qui flanche. Entre début avril et fin juin, j’ai passé quarante-huit jours à l’hôpital. Jour de grande souffrance physique et morale, de peurs multiples, de solitude, de tristesse, de frustrations, de colère. Dès que mon état l’a permis, j’ai demandé que l’on m’apporte un carnet et un stylo. Ecrire pour soulager mon cœur, pour me libérer, pour revenir au monde, pour avancer »[3]. Soulagé grâce à l’écriture, Katia Ghanty raconte son expérience lors de son hospitalisation et par la même occasion, plonge dans un processus de guérison par l’écriture et donc par la beauté. La force soignante de la beauté n’est plus à prouver car de tels exemples surgissent aux quatre coins du monde.

Comment le droit dans sa fonction régulatrice et aujourd’hui encore plus protectrice participe-t-il ou peut-il participer à porter cette innovation dans sa dimension soignante, sociale et surtout éthique ?

 D’un droit historique

La dignité humaine est au cœur des préoccupations des droits de l’Homme. Depuis le début, elle a été le socle de l’universalisation de certains droits considérés comme fondamentaux, inaliénables et imprescriptibles. Parfois source de désaccord, elle est pourtant l’ingrédient fondamental dans la protection singulière et collective des humains.

En effet, déjà dans l’antiquité, le beau était l’apanage du peuple. Le beau est communément défini comme la caractéristique d’une chose qui au travers d’une expérience sensorielle, perception ou intellectuelle procure une sensation de plaisir ou un sentiment de satisfaction. En ce sens, la beauté provient par exemple de manifestations telles que la forme, l’aspect visuel, le mouvement, le son. Ce qui peut être qualifié de beau varie d’une culture à une autre. Chez les Grecs, la beauté est l’équilibre et l’harmonie mathématique qui existe entre le tout et ses parties. Ainsi pour Platon, le beau est associé à ce qui est « vrai » et « bien ». Il donne une forme dialectique aux mystères orphiques de l’ascension de l’âme vers le divin. Le beau qualifie donc la valeur morale de l’âme d’un individu. Pour lui, ce qui est beau est divin. Pour cela Platon pense que l’âme pour être une perfection divine doit passer par l’épreuve de la dialectique. Il existe donc pour lui trois étapes de l’initiation à la beauté : la purification, l’ascension et la contemplation. A son époque certains droits étaient considérés comme des droits naturels.

Dans les Lois, Platon désigne ces droits comme des « biens » en plaçant les « biens divins » au-dessus des « biens humains ». Il affirme que « les biens peuvent êtres humains ou divins ; les premiers sont rattachés aux seconds, et, si un Etat reçoit les plus grands, il acquiert en même temps les moindres, et s’il ne les reçoit pas, il est privé des deux »[4]. Dans cette affirmation, il établit une hiérarchie verticale et une dépendance totale de l’acquisition des droits humains aux droits divins. Platon considère les droits divins comme des biens de l’âme qu’il place à la tête de tout autre bien. Il les range dans l’ordre suivant : la pensée, la sagesse, la justice et le courage. Ensuite viennent les biens du corps que sont : la santé, la beauté, la force et enfin les biens extérieurs que sont la richesse, l’honneur et le pouvoir. La beauté est étant un « bien » et donc un « droit » naturel dont tout individu peut jouir comme faisant partie intégrante de ses besoins fondamentaux et de son épanouissement. De ce fait, la beauté a un rôle non pas uniquement soignant mais elle va au-delà de sa fonction thérapeutique pour couvrir une fonction vitale qu’il est essentiel que le droit garantisse.

La notion de beau tel que Platon la concevait n’a pas connu l’unanimité puisque le terme va être décliné d’un point de vue historique, philosophique, psychologique, sociologique, artistique, médicale, neurologique etc. Néanmoins d’un point de vue juridique, la difficulté d’une institutionnalisation réside justement dans l’impossibilité de définir la beauté. Tant cette notion multidimensionnelle peut apparaître comme un superflu et donc impossible à contenir dans par des dispositions et normes juridiques. A titre d’exemple de la complexité dans la définition de la notion de beauté, David Hume pense que « la beauté n’est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes, elle existe seulement dans l’esprit qui la contemple, et chaque esprit perçoit une beauté différente »[5]. David Hume consacre une subjectivité de la beauté tandis que Kant dissocie plutôt vigoureusement la beauté et la sensation du plaisir. Pour lui, on ne peut parler de beauté quand il y a un intérêt pour l’existence d’une œuvre. La beauté pour Kant est une « satisfaction désintéressée »[6] et selon lui « est beau ce qui plaît universellement sans concept » mais c’est à s’interroger sur le concept d’universalité kantienne, puisque de façon basique, tous les individus n’ont pas le même goût. Par ailleurs, une autre tendance est celle de la catégorisation de la beauté par laquelle Hegel différencie le concept de beau, de celui de la nature et du beau artistique.  Pour Hegel, le beau artistique est « très au-dessus de la nature »[7], parce qu’il est l’œuvre de l’esprit. Il a pour but « la présentation de la vérité » sous sa forme sensible et permet à l’homme d’accéder à la conscience de soi.  Il accorde donc une forte considération au beau artistique en le plaçant au-dessus du beau de la nature.

Le concept de beau a subi plusieurs appréhensions en fonction des événements, des époques, et des tendances du moment. De façon générale, les tendances s’articulent autour d’une objectivation ou d’une subjectivation de la beauté. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’approche juridique de la beauté, demeure une démarche aventureuse. Toutefois, par une approche déterministe et progressiste, il est possible d’affirmer que la beauté est un droit en adéquation avec l’ère du temps.

 À un droit en adéquation avec l’ère du temps

Le positivisme juridique, n’admettrait guère que soit envisagé un droit à la beauté, en supplément des autres droits naturels qui pour le coup s’offrent un festin royal dans la nouvelle tendance du développement durable. Cependant, on voit apparaître des prémices de la beauté dans les indicateurs du droit à la santé et à un environnement sain. Le constat dans la promotion de ce droit est un penchant considérable vers les questions écologiques et environnementales qui ne sont pas à banaliser. Et pourtant l’environnement est tout simplement défini par le dictionnaire Larousse comme « Ce qui entoure de tous côtés » ; ou encore comme l’« ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins ». C’est aussi l’« ensemble des éléments objectifs (qualité de l’air, bruit, etc.) et subjectifs (beauté d’un paysage, qualité d’un site, etc.) constituant le cadre de vie d’un individu » mais encore l’« atmosphère, ambiance, climat dans lequel on se trouve ; contexte psychologique, social »[8]. L’environnement n’a donc pas qu’une dimension écologique mais de façon imagée, peut être considéré comme le contenant d’un individu. Le droit à un environnement sain est donc le droit d’avoir un entourage viable et vivable à tous les âges et à toutes les conditions de la vie.

Le droit à un environnement sain n’est pas un droit autonome dans le contexte juridique actuel. Il est associé au droit à la santé et donc comme déterminant à ce droit. Le droit à la santé est un droit fondamental proclamé par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 en son article 25 (1) « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ». Bien avant cette déclaration, la Constitution de l’OMS[9] affirme dès 1946, dans son Préambule, que « la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ».

Dans une dimension plus contraignante, Le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) en son article 12 (1) dispose que « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre. 2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer : (…) b) L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle (…) ; d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie ». De même les conventions catégorielles[10] telles que La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale prévoit en son article 5 que « Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la présente Convention, les Etats parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice ; e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment ; iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux (…) ». La force contraignante de ces derniers textes traduit la responsabilité des Etats parties vis-à-vis de ces droits qu’ils ont l’obligation de transcrire en droit interne et de mettre en œuvre au bénéfice de leurs populations.

Néanmoins, il est à noter que les Etats étant souverains, ils ont la charge de leur propre système de santé d’où la législation, le mode de fonctionnement et l’accès à la santé différent d’un pays à un ’autre. Sur le plan régional et national français, il existe des normes importantes en matière de droit à la santé, notamment en ce qui concerne l’accessibilité au soin.

La promotion de la beauté donc, à travers le droit à un environnement sain peut s’intégrer dans les indicateurs[11] du droit à la santé inspirés par les droits de l’Homme. Parmi ces indicateurs se trouvent la non-discrimination, la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité, la qualité, la responsabilisation et l’universalité[12]. Le comité des droits économiques, sociaux et culturels définit finalement le droit à la santé comme « un droit inclusif qui s’étend non seulement aux soins de santé opportuns et appropriés, mais également aux déterminants sous-jacents de la santé, tels que l’accès à une eau salubre et potable et à un assainissement adéquat, à un approvisionnement suffisant en aliments sans danger, à la nutrition et au logement, des conditions saines sur le lieu de travail et dans l’environnement, et un accès à l’éducation et à l’information en matière de santé… »[13]. La beauté est à bien des égards, pressentie comme le prochain indicateur dans la prise en compte de la dimension humaniste du droit à la santé.

 

PAR LA NECESSITE DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE

Le droit à la santé se joint aujourd’hui au droit à un environnement sain et inversement puisqu’il s’avère nécessaire d’envisager la qualité de l’environnement en lien avec la santé de ses premiers bénéficiaires que sont les êtres vivants. Il est tout autant important de protéger la santé humaine que celle des composantes de la nature que sont les animaux, les végétaux, etc. puisque l’humain se développe, s’épanouit, se régénère et se multiplie dépendamment de toutes ces composantes. Cela rejoint complètement l’affirmation de François Cheng selon laquelle « On ne peut pas concevoir l’univers comme uniquement fonctionnel, neutre, présent indéfiniment. La nature n’est pas seulement une fournisseuse de ressources, elle est notre interlocutrice fondamentale »[14].

Cette nécessité se traduit par les différents engagements pris par les institutions aussi bien nationales qu’internationales pour répondre à l’urgence naissante de la liaison existentielle entre la santé et l’environnement. Déjà en 1994 pendant la conférence de Helsinki, l’Organisation Mondiale de la Santé définissait la santé environnementale comme comprenant « (…) les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures »[15]. Depuis lors, la santé environnementale fait l’objet de vives réflexions mais aussi d’actions en faveur d’une cause juste.

Sur le plan régional, l’Union Européenne à travers l’Agence européenne pour l’environnement se penche sérieusement sur la question même si elle admet que « les interactions entre l’environnement et la santé humaine sont extrêmement complexes et difficiles à évaluer »[16]. Elle travaille donc à la définition d’une politique de santé-environnement susceptible d’atteindre une qualité de l’environnement qui ne mette pas en péril la santé des personnes. L’ensemble du processus passe par de différentes mesures dont celles évaluant les risques liés à la pollution et aux produits chimiques et le développement de la recherche dans le domaine de la santé-environnement. La justesse de la recherche consacrée à cette étude pourrait passer par la garantie d’un environnement bénéfique aux personnes grâce à la beauté pour atteindre un but non pas seulement précautionneux mais aussi préventif.

En France, on parle de santé-environnement ou environnement-santé. Cela suppose qu’il y a une relation entre toutes les variables environnementales au sens large et la santé. C’est ainsi que depuis 2004, le gouvernement français a lancé le premier Plan national santé environnement (PNSE). Aujourd’hui, le troisième PNSE 2015-2019 s’articule autour de quatre grandes catégories d’enjeux parmi lesquelles, les enjeux de santé prioritaire, ceux de connaissance des expositions et de leurs effets, ceux pour la recherche en santé-environnement et ceux concernant les actions territoriales, l’information, la communication et la formation. Ce PNSE 3 se décline en plans régionaux pour observer ces phénomènes qui lient santé et environnement. Co-piloté par l’Etat et l’Agence Régionale de Santé, ensemble avec les Conseils régionaux, c’est avec les acteurs locaux que le Plan prend sa dimension réalisatrice.

La nécessité donc d’un droit à la santé environnementale préventive à travers la beauté doit donc être une émanation locale. Cela est entériné par plusieurs associations parmi lesquels l’association « L’invitation à la beauté » grâce à son projet « l’art à l’hôpital » en collaboration avec l’hôpital Lyon Sud de la ville de Saint-Genis-Laval. Cette initiative locale rentre dans le cadre des enjeux forts des Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE) car elle participe à la dynamique de recherche non seulement sur les impacts négatifs d’un environnement en dommage sur la santé mais surtout sur l’impact positif d’un environnement sain et réparé grâce à la beauté sur la santé humaine et de façon plus éruptive sur le lien social.

QUID DE L’OPERATIONNALITE DE CE DROIT

Des projets et actions sont en cours dans le monde entier pour faire de la beauté, un médicament pour les patients et pour la société. Parmi ces différentes actions, se trouvent les artothèques initiées dans des différents hôpitaux, les prescriptions muséales au Québec où des médecins soignent les patients avec des entrées gratuites au musée sur ordonnance. A Madagascar, une jeune fille de 22 ans utilise le Slam comme une thérapie (la slam thérapie) pour guérir des dizaines de mères-célibataires à travers les mots afin de les aider à retrouver leur dignité[17]. Au Togo également, le sport à travers le jogging, est proposé comme une plateforme de soin pour un environnement sain et propre[18]. Une approche par le droit de ces actions, serait l’occasion de découvrir la place notoire de la beauté dans le soin.

Ces expériences enrichissantes sont de véritables tremplins pour une démarche épistémologique de la recherche environnement-santé. Penser à demain, aux générations futures, tel est l’objectif que l’humanité s’est fixée à travers les Objectif du Développement Durable à l’horizon 2030. Sans doute le droit est-il porteur de ces objectifs et de ce fait, il se doit d’être avant-gardiste. Avant-gardiste en termes de précaution et de prévention mais également en termes d’ouverture à l’intégration des concepts tels que celui de la beauté qui par la nature saine et par l’art peut contribuer à l’amélioration du bien-être de la personne humaine. Comme l’écrit René Char, « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament »[19]. Il a raison, car penser le monde relève de la liberté de chacun dans quelques disciplines que ce soit, la pensée libre peut avoir le mérite de se situer dans une dimension humaniste. Cela rejoint quelque peu la pensée du Professeur Albert Brimo selon laquelle le droit est un phénomène irréductiblement humain. Selon lui « seule une méthodologie éclectique, qui fasse une juste place à l’induction, à la déduction, à l’intuition, au sens de la justice et de l’équité, peut être considérée comme une technique d’approche valable »[20]. Dans cet ordre d’idée, intégrer la beauté dans les normes garantissant un droit à la santé environnementale pour les générations présentes et futures ne serait pas irrationnel mais s’inscrirait plutôt dans une dynamique innovante, juste, et surtout éthique au profit de l’humanité.

Conclusion

En définitive, la beauté dans sa dimension tout à la fois préventive et soignante, présente des enjeux économiques, sociaux, culturels voire politiques. Ces enjeux ne peuvent être mis à la lumière du jour que si un véritable effort est consenti dans le soutien et l’accompagnement des projets novateurs comme celui du soin par la beauté. Il est donc nécessaire qu’à tous les niveaux, les efforts soient conjugués afin de tendre vers un objectif humanitaire commun qui est « La valorisation de l’humain ». Cela ne peut se faire qu’à travers la vulgarisation des travaux sur le beau avec le concours et le soutien du monde académique, scientifique, médical, culturel et social et aussi par l’intérêt qui y sera porté par les politiques de santé publique couronnées par les textes juridiques nationaux.

*Article publié dans le bimensuel togolais d’informations « Focus infos » n°251

 

Références

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VIGUET, M. 2017. Women up, 7/11/2017 http://network-womenup.com/metamorfaiseurs-a-madagascar-le-slam-comme-therapie/

[1] LEMARQUIS P. 2013. Sérénade pour un cerveau musicien, Ed. Odile Jacob, Paris, p.148

[2] INNOV’ASSO. S’informer sur la santé et l’innovation médicale, l’innovation dans le parcours du soin, qu’en pense le patient ? https://www.innovasso.fr/dossier/linnovation-parcours-de-soin-quen-pensent-patients/

[3] GHANTY K. 2017. Les frottements du cœur, Journal hospitalier, Editions Carnets Nord, Paris, p.8.

[4] PLATON. Lois, Livre V, 734e

[5] HUME H. 1755. De la norme du goût, in Essais esthétiques, Editions G.F., Paris, p. 140

[6] KANT E. 2008. Critique de la faculté de juger, Livre I, Section I : Analytique du beau, Editions Flammarion.

[7] HEGEL F. 1835-1837. Esthétique ou philosophie de l’art, Section I : Idée de beau, http://www.jdarriulat.net/Auteurs/Hegel/HegelIdeeBeau.html

[8] https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/environnement/30155

[9] Organisation Mondiale de la Santé.

[10] Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Cedaw) de 1979, article 124 ; Convention internationale des droits de l’enfant (Cide) de 1989, article 24 ;

[11] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale N° 20, La non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels ; 2009.

[12] E/C.12/2000/4, 11 août 2000

[13]. Ibidem

[14] Propos recueillis par LANDROT M. 2019. « Pourquoi les arbres poussent-ils vers le haut ? » Télérama 3608. 06/03/2019, 31.

[15] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE. 1994. Déclaration sur l’action pour l’environnement et la santé en Europé. Deuxième Conférence européenne sur l’environnement et la santé, Helsinki, Finlande, 20-22 juin 1994.

[16] AGENCE EUROPEENNE POUR L’ENVIRONNEMENT. 2016. Environnement et santé 08/09/2016  https://www.eea.europa.eu/fr/themes/human/intro

[17] LE FIGARO, Culture, Arts Expositions http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2018/10/30/03015-20181030ARTFIG00007–montreal-des-visites-au-musee-sur-ordonnance.php

[18] OBSERVATEURS ENGAGES, France24, 13/02/2017 https://observers.france24.com/fr/20170213-togo-faire-eco-jogging-ramasser-dechets-lome-geste-citoyen

[19] CHAR, R. 1943-1944. Feuillets d’Ypnos, 1943-1944. Aphorisme n°62

[20] BRIMO A. 1942. Pascal et le droit, essai sur la pensée pascalienne, le problème juridique et les grandes théories du droit et de l’Etat, Librairie du Recueil Sirey, Paris 1942

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